Jugement de la Cour supérieure
LE JUGEMENT EN UN COUP D’ŒIL
L’objectif de cette section est de vous permettre de prendre connaissance en quelques minutes du contenu et du ton du jugement rendu par le juge Claude Auclair de la Cour Supérieure le 26 août 2009. L’ordre et l’intégrité des paragraphes ont été respectés. Nous indiquons par des (…) les sauts dans le texte. La numérotation est de nous.
Nous vous invitons par ailleurs à lire le jugement en entier en le téléchargeant ici (format word)…. Il s’agit d’une copie non officielle diffusée par le site jugements.qc.ca (Les seules copies officielles étant celles qui se trouvent aux greffes du palais de justice)
[1] Dans cette affaire, tout est contesté dès le début du procès : le statut d’auteur du demandeur, la titularité de son droit, la reconnaissance d’une œuvre, les similitudes, le plagiat et les dommages réclamés.
[2] Les défendeurs, Mme Micheline Charest et M. Ronald Weinberg, nient d’abord connaître le demandeur, M. Claude Robinson, et son œuvre Les Aventures de Robinson Curiosité. Ont-ils oublié que le personnage central, Robinson Curiosité, est un être curieux ?
[3] Piqué, blessé et curieux, le demandeur se lance dans une enquête dont les détails peuvent parfois paraître démesurés, à la recherche de la vérité, pour faire la preuve du plagiat de son œuvre, ce qui nous amène à l’aboutissement d’une affaire qui aura duré 13 ans, nécessité les dépositions de plus de 40 témoins, 20 765 pages de documents divers, 23 interrogatoires au préalable déposés, 4 expertises, plus de 53 heures de visionnage d’épisodes divers et une commission rogatoire en France. (…)
[4] Le demandeur voit la première diffusion de Sucroë à Montréal le 8 septembre 1995 et une publicité à cet égard a lieu dans les jours précédents. (…)
(Note : Robinson Sucroë est le nom de la production reconnue par le Tribunal comme un plagiat.)
[5] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que CINAR et ses administrateurs, Charest et Weinberg, ont eu accès à l’œuvre Curiosité et à la pièce P-18, conditions essentielles pour l’exécution de leur contrat de services.
[6] Après que Charest eut nié connaître le demandeur et son œuvre Curiosité à la suite d’un appel téléphonique à la GRC le 27 octobre 1993 et que CINAR, en réponse à la mise en demeure du 2 octobre 1995 de Me De Kinder, procureure du demandeur, ait nié à cette date le connaître, finalement, le 14 novembre 1995, Weinberg déclare à la GRC se rappeler de lui dans les termes suivants :
Now I remember Claude Robinson, I met him, he had a project with a name similar I think it was Robinson Curiosity but nothing specific.
(…)
[7] De plus, Charest et Weinberg ont participé au MIP-TV 87. Il est impensable qu’ils n’aient pas eu connaissance du journal promotionnel distribué à Cannes moins d’un an après l’expiration de leur contrat de démarchage sachant que le demandeur y était présent puisqu’ils l’ont rencontré à deux reprises. Leur persistance à ne pas reconnaître le demandeur est un autre camouflage de leur tricherie.
[8] Le Tribunal conclut qu’ils ont eu accès aux dessins, aux scénarios et à la bible (P‑18 et P-27), étant tous les documents qu’ils ont reçus du demandeur pour remplir leur contrat de services, de même qu’au journal promotionnel distribué à Cannes. (…)
(Note : Claude Robinson a engagé Micheline Charest et Ronald Weinberg en 1986, dans le cadre d’un contrat de six mois, pour faire la promotion de son œuvre auprès de diffuseurs et de distributeurs américains. En 1987, il présente son projet au salon de l’audiovisuel et de la télévision de Cannes, le MIP-TV 87, entre autres à Christophe Izard, le futur « auteur » de la série Robinson Sucroé.)
[9] Le Tribunal ne croit pas Izard. Il ne dit pas la vérité et sa conduite est telle qu’on ne peut prêter foi à son témoignage. Bien sûr, dans le passé, il a réalisé beaucoup d’émissions. Cependant, la cupidité lui a rendu un bien mauvais service. (…)
[10] Si Izard est capable de signer sur son honneur – lui, bénéficiaire de la Légion d’honneur – des bulletins de déclaration à la SACD en fournissant des renseignements qu’il sait faux, ce n’est pas l’utilisation d’œuvres d’autres créateurs qui le ralentira. (…)
[11] Le Tribunal a la nette impression que les défendeurs ne savent plus où donner de la tête. À un autre moment, Izard dit que le nom de Boum Boum est inspiré des Pierrafeu alors que dans la version française, il s’agit de Bam-Bam. Il serait si facile de dire la vérité.
[12] Ces explications tordues ne font que renforcer la conviction du Tribunal que Izard a copié le nom des deux personnages du demandeur : Gertrude et Boum Boum.
[13] Devant cette absence de gêne ou de réserve, que penser de ses autres déclarations au Tribunal ? (…)
(Note : Dans le passage qui suit, le Tribunal compare l’œuvre originale de Claude Robinson (« le demandeur »), Les Aventures de Robinson Curiosité, avec le plagiat qui en est issu, Robinson Sucroé.)
[14] Le Tribunal retient de ce témoignage que l’œuvre du demandeur avait tellement de style et de caractère que, même quinze ans après le démarchage de Willenson aux États-Unis, il s’en souvient encore.
[15] Force est de constater le talent du demandeur et l’effort considérable qu’il a déployé pour créer ses personnages, définir leur caractère, leur interaction, les lieux, les thèmes à développer, ainsi que la chanson.
[16] Il est clair dans l’esprit du Tribunal que le demandeur a exercé son talent et son jugement pour la création de ce projet d’une série d’émissions pour enfants. Il a mis à profit ses connaissances personnelles et celles de ses coscénaristes. Le projet démontre l’exercice du jugement quant au choix de l’auditoire ciblé, quant à la définition du contenu de l’émission lorsqu’il cible la curiosité, le caractère éducatif et divertissant.
[17] Le Tribunal est d’avis que le demandeur a exercé son talent et son jugement pour écrire des scénarios et des synopsis, pour dessiner et planifier l’ensemble et pour écrire la chanson-thème et qu’il s’agit bel et bien d’une œuvre originale (…)
[18] Curiosité est une série d’émissions qui s’adresse aux enfants de 5 à 9 ans. Chaque émission de 30 minutes est indépendante l’une de l’autre et composée d’êtres réels et de marionnettes. L’objectif de l’émission est d’être divertissante, éducative en utilisant des gags servant au ressort scénaristique où on précise : On ne s’ennuie jamais à l’Île Curieuse avec ses habitants, il s’y passe toujours des aventures aussi saugrenues que burlesques. Tout fait face à la découverte et à la connaissance.
[19] Quant à Sucroë, cette oeuvre peut être décrite de la façon suivante : elle est une série d’émissions de dessins animés de type cartoon, rocambolesque et caricaturale, de pur divertissement dont les différentes thématiques constituent à tour de rôle le cœur de chacune des 26 émissions.
[20] Après examen, le Tribunal est d’avis que Curiosité est une œuvre littéraire composée de différentes œuvres : dramatiques par les scénarios; artistiques par les dessins et musicale par la chanson-thème.
[21] Le Tribunal n’a pas d’hésitation à conclure que l’œuvre Curiosité est une œuvre originale au sens de la LDA (Note : Loi des droits d’auteur) et composée des dessins, des synopsis et des scénarios qu’on retrouve aux pièces P-18, P-27 et P-30 et que l’ensemble de cette œuvre comporte diverses autres œuvres telles que les dessins, les scénarios individuellement et la chanson-thème. Quant aux caractères des personnages créés, ils découlent de la globalité de la création.
(Note : Dans le passage qui suit, le juge qualifie le travail des deux experts qui sont venus témoigner sur la réalité du plagiat : le Dr Charles Perraton, pour le demandeur, et Mme Louise Dansereau pour les défendeurs.)
[22] Pourtant le Dr Perraton a été clair et précis sur cet aspect et il a répondu dans les limites de son mandat. La stratégie des défendeurs est évidente : améliorer leur position en faisant faire le travail par l’expert du demandeur. Est-ce une reconnaissance de la faiblesse du rapport de leur propre expert, Mme Dansereau?
[23] Il est certain que la rigueur n’est pas au rendez-vous. Bien sûr, des erreurs peuvent se glisser dans un travail de cette envergure mais il faut y avoir mis les efforts nécessaires, ce que Mme Dansereau n’a pas fait. Elle a pris son travail à la légère et elle veut maintenant que le Tribunal lui accorde la moindre crédibilité
[24] Après des mois de préparation, d’audition, et de délibéré, le Tribunal est bien placé pour constater l’ampleur de la tâche. Malgré tout le talent de Mme Dansereau, elle ne peut, en si peu de temps consacré, avoir accompli un travail sérieux. Le Tribunal y voit là une lacune importante à son étude, à son rapport et à son témoignage. (…)
[25] Plusieurs témoins ont fait part des problèmes de structure et de la désorganisation totale de la production de Sucroë.
[26] Pour sa part, Sander déclare à la GRC le manque de structure et la totale désorganisation de Sucroë. Mais il n’est pas le seul. Haillard, témoin des défendeurs, reconnaît aussi la désorganisation, le manque de structure et les difficultés qui en ont découlé. C’est ce qui a justifié Sander à avancer que la seule explication à cette désorganisation était le plagiat (…)
[27] (…) il se profile une forte unanimité, à l’exception de Mme Dansereau, évaluant tous dans la même direction que les similitudes sont substantielles. Pourtant Mme Dansereau, tout en refusant d’admettre les similitudes, précise tout de même que pour éviter la confusion, elle aurait changé le titre de la série. (…)
[28] Après un examen attentif et minutieux, le Tribunal conclut que les personnages de Curiosité ont été repris substantiellement dans Sucroë de même que certains dessins du demandeur, tels que, entre autres, celui de Robinson et de la maison en « L », et que le caractère des personnages suivants a été repris substantiellement (Note : Suit une liste de six personnages.) (…)
[29] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont reproduit l’essence, la substance et la partie vitale de l’œuvre Curiosité (…) et n’a aucune hésitation à conclure à la contrefaçon de l’œuvre Curiosité, le tout en contravention des dispositions de la LDA. (…)
[30] Autant de gestes posés par les défendeurs sont révélateurs de leur mauvaise foi. Ils appliquent à Sucroë quelques-unes des recommandations qu’ils ont faites au demandeur, ensuite, ils nient le connaître ou minimisent leur connaissance du demandeur et de son œuvre d’une manière carrément choquante et ils persistent à plaider qu’ils n’ont pas eu accès à l’œuvre.
[31] La tricherie était la règle. (…)
(Note : Le juge ordonne alors la remise à Claude Robinson, dans les 30 jours, de tous exemplaires de Robinson Crusoé, originaux, dessins, etc. et ordonne au demandeur de les détruire dans les 60 jours.)
[32] Ce délai permettra au demandeur, s’il le désire, d’organiser une fête privée pour leur destruction et ainsi mettre fin à son cauchemar. Il pourra saisir cette occasion pour tourner la page, retrouver la joie de vivre et rendre heureux ses proches, eux qui ont beaucoup souffert avec lui au cours des treize dernières années. (…)
(Note : Le juge parle ensuite de l’effet sur Claude Robinson de la découverte du plagiat de son oeuvre.)
[33] La preuve révèle le caractère très créatif du demandeur avant sa connaissance du plagiat. Il soumet qu’en raison du choc émotif que cette découverte lui a causé, les treize années qui ont suivi ont été des années infernales pour lui et ses proches.
[34] Plusieurs témoins sont venus déclarer devant le Tribunal qu’avant le mois de septembre 1995, date de la première diffusion de Sucroë, le demandeur était une personne joyeuse et passionnée par son travail, un concepteur extrêmement créatif et innovateur. Il était un homme travaillant et respecté dans son milieu et qui entretenait de bonnes relations avec sa clientèle. (…)
(Note : Le jugement cite longuement le témoignage du Dr Louis Côté, psychiatre, dont voici un extrait.)
« En plus de la stupeur initiale ressentie ainsi que des symptômes d’anorexie, d’amaigrissement. de vomissements, de réaction physiologique de blanchiment de sa barbe ainsi que des troubles de sommeil avec cauchemars persistants qu’il a présentés, M. Robinson est également affecté de la symptomatologie suivante: il présente de la reviviscence de son état de choc initial sous la forme d’un sentiment de détresse émotive très intense accompagnée de pleurs et d’un sentiment de paralysie à chaque fois qu’il essaie de s’installer devant son ordinateur de travail, associé très directement à toute son œuvre plagiée. La détresse psychologique est suffisamment intense pour le paralyser et l’empêcher de travailler à son ordinateur. Il ressent des symptômes de la même nature lorsqu’il essaie de regarder la télévision, l’appareil étant également intimement lié au choc qu’il a subi. Ses sensations de détresse psychologique prennent la forme entre autres de sentiments d’anxiété importante, de trouble de concentration, de confusion, d’inhibition de sa capacité de concentration et de sensations physiques très pénibles. » (…)
(Note : Dans le passage qui suit, le juge revient sur la moralité des défendeurs et aborde ensuite la question des dommages exemplaires qu’il évaluera par la suite à un million de dollars, sur les 5,2 millions de dollars qui seront octroyés à Claude Robinson.)
[35] Charest, Weinberg et Izard ont également voulu tromper le Tribunal quant à leur implication dans la créativité de Sucroë prétendant qu’ils s’occupaient seulement de l’aspect financier. (…)
[36] Leur conduite des affaires est basée sur la tricherie, le mensonge et la malhonnêteté. Ils n’hésitent pas à trafiquer les contrats afin d’en gonfler les coûts de production pour obtenir des subventions et modifier les pourcentages de leur participation afin de se qualifier en vertu de la convention bilatérale France-Québec.
[37] Ils ne se gênent pas pour faire de fausses déclarations quant au contenu canadien et aux auteurs canadiens.
[38] Comment qualifier de tels comportements ?
[39] En l’espèce, la conduite des défendeurs est outrageante, préméditée, délibérée. Même au cours du procès, ils ont persisté à dissimuler leurs actes répréhensibles.
[40] L’objectif de l’octroi de dommages punitifs est de prévenir des cas semblables et de punir ces bandits à cravate ou à jupon, afin de les décourager de répéter leur stratagème et sanctionner leur conduite scandaleuse, infâme et immorale.
[41] En l’instance, l’octroi de dommages exemplaires enverra un message clair aux producteurs que: la fraude, la contrefaçon, la copie, les mensonges à la Cour ne sont pas tolérés et que les créateurs sont protégés, ces derniers étant souvent démunis financièrement, n’ayant pas la ténacité, l’énergie ni la détermination nécessaire pour faire face à une guérilla judiciaire, sans compter les coûts que ça implique.
[42] Les défendeurs Charest, Weinberg et CINAR savaient et connaissaient l’importance de l’œuvre Curiosité pour le demandeur, la passion et l’énergie qui l’animaient et tous les efforts qu’il y avait consacrés. C’est sans scrupule qu’ils se sont moqués de lui.
[43] Rares sont les individus qui, dans l’adversité, continuent leur combat et s’acharnent à vouloir faire triompher la vérité. Ce facteur milite également en faveur de l’octroi de dommages exemplaires au demandeur. (…)
(Note : En conclusion, le Tribunal conclut que les défendeurs Charest, Weinberg, CINAR, Izard, France Animation, Davin, Ravensburger et RTV ont plagié l’œuvre de Claude Robinson et, en conséquence, octroie à celui-ci les sommes suivantes :
| 1- RÉPARATION DES DOMMAGES ÉCONOMIQUES EN VERTU DE LA LDA | ||
| a) DROIT D’AUTEUR | 607 489 $ | |
| b) PORTION DES PROFITS : | 1 716 804 $ | 2 32 293 $ |
| 2- PRÉJUDICE PSYCHOLOGIQUE | 400 000 $ | 400 000 $ |
| 3- DOMMAGES EXEMPLAIRES | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ |
| 4- FRAIS D’AVOCAT | 1 500 000 $ + tx | 1 500 000 $ + tx |
| TOTAL : | 5 224 293 $ |








